France Cour de cassation 15 décembre 2021 n°18-20.216

Cały tekst pourvoi n18-20.216 15 12 2021 - 101,07K (Dokument PDF, otwiera się w nowej karcie)
Tytuł komunikatu prasowego / streszczenia -
Numer komunikatu prasowego / streszczenia -
Cały tekst komunikatu prasowego -
Sygnatura ECLI ECLI:FR:CCASS:2021:CO00889
Sygnatura ELI -
Język, w którym zredagowane zostało orzeczenie français
Data dokumentu 15/12/2021
Sąd lub trybunał będący autorem dokumentu Cour de cassation (FR)
Dziedzina
  • Podatki
Dziedzina EUROVOC
  • wartość firmy
  • podwyższenie kapitału
  • opłata rejestracyjna
Przepis prawa krajowego

Article 719 du code général des impôts; article 809, I, 3°, du code général des impôts.

Przywołany przepis prawa Unii
Przepis prawa międzynarodowego -
Opis

Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la directive n° 69/335/CEE du Conseil du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, qui prohibent la perception, en dehors du droit d'apport, de toute imposition pour l'augmentation du capital social d'une société de capitaux au moyen de l'apport de biens de toute nature, l'article 12, § 1, sous b), de cette directive autorise chaque Etat membre à percevoir des droits de mutation sur l'apport à une société de biens immeubles ou de fonds de commerce à la condition qu'ils soient situés sur son territoire. Il en résulte que l'article 809, I, 3°, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, qui dispose que les apports en nature portant sur un immeuble ou des droits immobiliers, un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail sont assimilés à des mutations à titre onéreux lorsqu'ils sont faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne morale non soumise à cet impôt, de sorte qu'ils sont soumis aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 du code général des impôts, ne s'applique qu'à la condition que les biens apportés soient situés sur le territoire national. Viole ces dispositions la cour d'appel qui dit l'administration fiscale fondée à appliquer le droit spécial de mutation prévu à l'article 809, I, 3°, du code général des impôts à un apport de fonds de commerce qui n'était ni situé ni exploité sur le territoire national au jour de l'enregistrement du traité d'apport.